Rappel de la loi encadrant les activités matrimoniales de mises en relation

L'agence de rencontres africaines Bemixte.fr respecte scrupuleusement les recommandations de la loi N°92-1336.

 

I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.

 

Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.

 

Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

 

II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.

Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.

 

III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.

Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.

Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.

 

V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

 

  •  La COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, dans sa recommandation N° 87-02 concernant les contrats proposés par les agences matrimoniales, recommande :
  1. Que les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs fassent l'objet d'un écrit lisible et que les caractères typographiques utilisés soient au minimum de corps 8 ;
  2. Que toutes les clauses constituant le contrat précèdent la signature des parties ;
  3. Que les contrats proposés par les professionnels précisent de manière claire les prestations que l'agence s'engage à exécuter ;
  4. Que les contrats proposés par les agences matrimoniales précisent la durée pour laquelle ils sont conclus ;
  5. Que dans tous les contrats proposant au consommateur un paiement échelonné sur une durée supérieure à trois mois, soient respectées les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier ;
  6. Que soient éliminées de ces contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l'avance d'une fraction excessive du prix ;
  7. Que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses permettant à l'agence matrimoniale de résilier le contrat à sa seule volonté ;
  8. Que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses permettant à l'agence, en cas de rupture du contrat, de conserver l'intégralité du prix ou d'en exiger le paiement, quels que soient les préjudices réellement subis, l'état des prestations fournies au jour de la rupture du contrat, et les motifs de celle-ci ;
  9. Que soient exclues de ces contrats les clauses pénales permettant à l'agence d'exiger une indemnité, quels que soient son préjudice et l'état des prestations fournies par elle, de même que celles fixant une indemnité forfaitaire en cas de litige ou de procédure, quelles que soient la raison et l'issue de ce litige ou de cette procédure ;
  10. Que soient exclues de ces contrats comme illégales et abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution.

(Texte adopté le 15 mai 1987 sur le rapport de M. Luc Bihl.)

BOCCRF du 13/08/1987.

 

Site CCA :

http://www.clauses-abusives.fr/

 

Lien Recommandation N° 87-02 :

http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r02.htm

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